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Quellen zur Filmgeschichte 1923-1929: HCITR/ Sources pour l' histoire du cinématographie

Official Gazette if the Inter-Allied Rhineland High Commission

Bulletin Officiel de la Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans
ou plutôt:
Mitteilungen des Reichskommissars für die besetzten rheinischen Gebiete Les textes en allemand
Les ordinances en englais
Ordonnance 13   Ordonnance 74   Ordonnance 97   Ordonnance 123   Ordonnance 294   Ordonnance 308

Bulletin 1920 (-) p. 56, 62, 64, 70

                                           ORDONNANCE No 3.

                         ORDONNANCE
            DE LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE
                  DES TERRITOIRES RHENANS

                          RELATIVE:

               A LA POLICE DE LA CIRCULATION,
                DES COMMUNICATIONS POSTALES,
             TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES,
                       DE LA PRESSE,
                       DES REUNIONS,
          DE LA DETENTION ET DU COMMERCE DES ARMES
               ET MUNITIONS ET DE LA CHASSE.

                           [!= ... ]

                           - 62 -

                         Titre III.

                          Presse.

                        ARTICLE 13.

    Tout journal, tract ou publication, tous im-
primés, et toutes reproductions obtenues par des
procédés mécaniques ou chimiques destinés à
répandre dans le public des écrits, images avec ou
sans légende, de la musique avec texte ou commen-
taire, tout film cinématographique de nature à
compromettre l'ordre public ou à porter atteinte
à la sécurité ou à la dignité de la Haute Com-
mission, ou des Troupes d' Occupation, sont interdits
et, le cas échéant, pourront être saisis, par odre [!= ordre]
de la Haute Commission, ou en cas d' urgence, par
ordre du Délégué de la Haute Commission dans le
Kreis. S' il s' agit d' un quotidien, le Délégué de la
Haute Commission dans le Kreis pourra en pro-
noncer la suspension ou l' exclusion pour trois jours.
Les mesures prises feront immédiatement l' objet
d' un compte - rendu à la Haute Commission qui
statuera sur lesdites mesures et qui pourra pronon-
cer la suspension, ou l' exclusion du journal pour
une période de trois mois au maximum.

                      - 64 -

                    ARTICLE 14.

    Indépendamment de ces mesures adminis-
tratives, les auteurs des publications incriminées et
les propriétaires et éditeurs des journaux pourront
être poursuivis devant les juridictions compétentes.

                    ARTICLE 15.

    Les personnes qui se livreront à la mise en
vente, à l' exposition, au colportage ou à la distri-
bution de publications ou films interdits seront
passibles des peines édictées pour contravention
aux Ordonnances de la Haute Commission. Les
numéros, exemplaires et films qui seront trouvés en
leur possession seront immédiatement saisis et la
fermeture de leur établissement pourra être pro-
noncée par la Haute Commission pour une durée de
trois mois au maximum.

                     - 70 -

Fait à Coblence, le 10 Janvier 1920.

         LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE.
Au tête de la page

Bulletin 1920 (März/April) part 3/4, p. 62

                                                     Nº 13
                         ORDONNANCE

           PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 13

                 DE L'ORDONNANCE Nº 3.

          LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE
                  DES TERRITOIRES RHENANS.

                          ORDONNE:

                      ARTICLE UNIQUE:

      L' Article 13 de l'Ordonnance Nº 3 de la Haute Commission
Interalliée des Territoires Rhénans est abrogé et remplacé par le
texte suivant;

                         ARTICLE 13.

      Tout journal, tract ou publication, tous imprimés et toutes
reproductions obtenues par les procédés mécaniques ou chimiques
destinés à répandre dans le public des écrits, images avec ou sans
légende, de la musique avec texte ou commentaire, tout film ciné-
matographique de nature à compromettre l'ordre public ou à porter
atteinte à la sécurité ou à la dignité de la Haute Commission, ou des
Troupes d'Occupation, sont interdits et le cas échéant, pourront être
saisis par ordre de la Haute Commission ou en cas d'urgence par ordre
du Délégué de la Haute Commission dans le Kreis. S'il s'agit d'un
quotidien le Délégue de la Haute Commission dans le Kreis pourra
en prononcer l'exclusion hors de sa circonscription pour une période
de 3 jours. Dans le cas où le quotidien serait publié dans cette cir-
conscription le Délégue pourra en prononcer la suspension pour la
même période. Les mesures prises feront immédiatement l'objet
d'un compte rendu à la Haute Commission qui statuera sur les dites
mesures et qui pourra prononcer la suspension ou l'exclusion du
journal pour une période de 3 mois au maximum.

       C o b l e n c e, le 17 Mars 1920.

          LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE.

Au tête de la page

Bulletin 1921 (Jan./Feb.) part 13/14, p. 42

                                           ORDONNANCE No 74.

                        ORDONNANCE
    SUSPENDANT EN TERRITOIRE OCCUPE L' APPLICATION DES
  ORDONNANCES ALLEMANDES DU 16 JANVIER 1917 (R.G.B. 1917
page 41) ET DU 22 MARS 1920 (R.G.B. 1920, page 334) SUR LA
  REGLEMENTATION DE L' IMPORTATION ET LA LOI D' EMPIRE
DU 12 MAI 1920 (R.G.B. 1920, page 953) SUR LA CENSURE DES
    FILMS EN CE QUI CONCERNE CERTAINS FILMS ALLIES.
        [!= R.G.B. = Reichsgesetzblatt]

     LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE DES TERRITOIRES
                          RHENANS.

      Vu l' Art. 8, alinéa 2 de son Ordonnance No 1.

                         ORDONNE:

                        ARTICLE 1.

    L' application en Territoire Occupé des Ordonnances allemandes
du 16 Janvier 1917 et du 22 Mars 1920, sur la réglementation de
l' importation, et de la Loi d' Empire du 12 Mai 1920 sur la censure
des films, est suspendue à l' égard des films originaires d' un pays
dont les Armées participent à l' occupation ou de ses Colonies, et
rédigés en allemand et en une ou plusieurs des langues en usage
dans ces Armées.

                        ARTICLE 2.

La présente Ordonnance sera applicable à la Tête de Pont de
Kehl.

                        ARTICLE 3.

La présente Ordonnance entrera en vigueur immédiatement.

                               Coblence, le 17 Février 1921.

          LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE.
Au tête de la page

Bulletin 1921 (Jul./Sep.) part 7/9, p. 216

                                          ORDONNANCE No 97.

                         ORDONNANCE

       ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE TITRE III DE L' OR-
       DONNANCE No 3 ET LES ORDONNANCES Nos 13 ET 50.

              LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE
                  DES TERRITOIRES RHENANS

                          ORDONNE:

                        Article 1er

    Le Titre III de l' Ordonnance No 3 est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes:
Interdiction de pu-
blications, repré-
sentations, etc.
                        Article 13.
    1. - Tout journal, tract ou publication, tous imprimés, toutes
reproductions obtenues par des procédés mécaniques ou chimiques,
tous écrits, images avec ou sans légende, musique avec texte ou
commentaire, tout film cinématographique destinés à être répan-
dus dans le public, qui seraient de nature à compromettre l' ordre
public ou à porter atteinte à la sécurité ou à la dignité de la Haute
Commission ou des Troupes d' Occupation, sont interdits et, le cas
échéant, pourront être saisis par ordre de la Haute Commission
ou, en cas d' urgence, par ordre du Délégué de la Haute Com-
mission dans le Kreis. S' il s' agit d' un quotidien, le Délégué de la
Haute Commission dans le Kreis pourra en prononcer l' exclusion
hors de sa circonscription pour une période de trois jours. Dans le
cas o— le quotidien serait publié dans cette circonscription, le Dé-
légué pourra en prononcer la suspension pour la même période. Les
mesures prises feront immédiatement l' objet d' un compte-rendu à
la Hauts Commission, qui statuera définitivement.

    2. - La Haute Commission pourra prononcer la suspension
ou l' exclusion des Territoires Occupés, pour une durée de trois
mois au maximum, de toute publication périodique dans laquelle
aura été commise une infraction aux dispositions du présent Ar-
ticle. Toute publication périodique qui aura été frappée par la
Haute Commission, deux fois au moins, d' une suspension ou d' une
exclusion, pourra, en cas de nouvelle infraction, être suspendue ou
exclue pour une durée supérieure à trois mois ou pour une période
indéfinie.

                           - 218 -

    3. - Sont également interdites toutes représentations théƒ-
trales ou cinématographiques, pantomimes, lectures, récitations,
concerts, conférences ou semblables manifestations publiques, de
nature à compromettre l' ordre public ou à porter atteinte à la sécu-
rité ou à la dignité de la Haute Commission ou des Troupes d' Oc-
cupation. En cas d' urgence, le Délégué de la Haute Commission
dans le Kreis aura qualité pour défendre les représentations ou
autres manifestations ci-dessus visées. Les mesures prises par le
Délégué, feront immédiatement l' objet d' un compte-rendu à la
Haute Commission qui statuera-définitivement.

    4. - En outre, la Haute Commission pourra éventuellement
prononcer pour une période de trois mois, au maximum, la ferme-
ture de tout établissement o— des journaux ou autres publications,
reproductions, ou films visés au paragraphe Ier, auraient été exposés,
mis en vente ou distribués. La Haute Commission pourra, dans les
mêmes conditions, prononcer la fermeture des établissements dans
lesquels auraient eu lieu les manifestations visées au paragraphe 3.

Responsabilité et ac-
tions judiciaires.
                         Article 14.

    1. - Indépendamment, des mesures administratives prescrites
à l' Article 13 ci-dessus, les auteurs des publications incriminées
pourront être poursuivis devant les juridictions compétentes et con-
damnés pour infraction à la présente Ordonnance ou à toute autre
disposition légalement en vigueur dans les Territoires Occupés.

    Les rédacteurs responsables, les éditeurs et imprimeurs
pourront, en outre, être poursuivis en raison de leur participation
aux dites publications ou en raison de leur négligence.

    Les rédacteurs responsables de quotidiens et périodiques seront
présumés auteurs des articles incriminés toutes les fois que le véri-
table auteur ne sera pas connu.

    2. - Pourra être poursuivie et condamnée dans les conditions
prévues au § 1 ci-dessus toute personne responsable des représen-
tations ou autres manifestations visées au § 3 de l' Article 13 ci-des-
sus ou ayant participé à ces manifestations.

    3 .- Les personnes qui se livreront à la mise en vente, à l' ex-
position, au colportage ou à la distribution de publications ou films
interdits, seront passibles des peines édictées pour contravention
aux Ordonnances de la Haute Commission. Les numéros, exem-
plaires et films qui seront trouvés en leur possession, seront immé-
diatement saisis.

                           - 220 -
Communications of-
 ficielles et droit
 de rectification
 des Autorités Al-
 liées.
                         Article 15.

    Sur ordre écrit donné par la Haute Commission ou par toute
autre Autorité alliée déléguée par elle à-cet effet, le rédacteur res-
ponsable ou l' éditeur de tout imprimé quotidien ou périodique en
Territoire Occupé, sera tenu d' insérer à la date et de la manière
spécifiée dans cet ordre, toute communication officielle.

    Si la communication officielle constitue la rectification d' une
information publiée dans l' imprimé quotidien ou périodique, l' in-
sertion sera faite gratuitement.

    Dans tous les autres cas, l' insertion sera payée par la Haute
Commission qui en imputera le montant sur le compte des dé-
penses résultant de son fonctionnement.

                        Article 2.

    Les Ordonnances Nos 13 et 50 sont abrogées.

                        Article 3.

    La présente Ordonnance est applicable à la Tête de Pont de
Kehl.

                        Article 4.

    La présente Ordonnance entrera en vigueur le 20 Sep-
tembre 1921.

                    Coblence, le 15 Septembre 1921.

               LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE.
Au tête de la page

Bulletin 1922 (Jul./Sep.) part 7-9, p. 160

                                           ORDONNANCE No 123

                        ORDONNANCE

              MODIFIANT L' ORDONNANCE No 74.

             LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE
                DES TERRITOIRES RHENANS

                        ORDONNE:
                       Article 1.

    L' Article suivant sera inséré à la suite de l' Article 1er de
l' Ordonnance No 74.

                         Article 1 bis.

    § 1.- Lorsque les Autorités Allemandes estimeront qu' un des
films prévus à l' Article 1er est de nature à porter atteinte à la mora-
lité, elles en informeront le Délégué de la Haute Commission dans
le Cercle, qui, s' il est d' accord avec elles, pourra permettre aux Au-
torités Allemandes d' interdire immédiatement la représentation du
film en tout ou en partie ou l' admission des jeunes gens au-dessous
de 18 ans aux représentations de ce film dans le Cercle. Il en rendra
compte à la Haute Commission, qui maintiendra ou annulera la dé-
cision du Délégué et ordonnera éventuellement l' application de la
même mesure dans tout l' ensemble des Territoires Occupés.

    § II. - Au cas o— le Délégué ne croirait pas devoir accepter les
propositions des Autorités Allemandes, il en rendra compte immé-
diatement à la Haute Commission, qui statuera.

                          Article 2.

    La présente Ordonnance sera applicable à la Tête de Pont de
Kehl.

                          Article 3.

    La présente Ordonnance entrera en vigueur le 1er Octobre 1922.

                                   Coblence, le 21 Septembre 1922,

              LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE.
Au tête de la page

Bulletin 1925 (Jan./Fev.) part 1-2 [!= p. ?]

                                          ORDONNANCE No 294.

                         ORDONNANCE

        RELATIVE AU REGIME DE LA PRESSE ET ABROGEANT
            LES ORDONNANCES Nos 97, 158 ET 248.

             LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE
                 DES TERRITOIRES RHENANS.

    Considérant que les circonstances actuelles lui permettent
d' atténuer les dispositions de ses Ordonnances relatives à la sus-
pension et l' exclusion des journaux, et relatives aux insertions of-
ficielles ordonnées par elle;

    Considérant, en outre, qu'il importe de réunir en un seul texte
les diverses dispositions de ses Ordonnances sur la Presse.

                            ORDONNE:

Article 1er.

     Interdiction de publications, représentations, etc.

    I. - Tout journal, tract ou publication, tous imprimés, toutes
reproductions obtenues par des procédés mécaniques ou chi-
miques, tous écrits, images avec ou sans légende, musique avec
texte ou commentaire, tout film cinématographique, destinés à
être répandus dans le public, qui seraient de nature à compromettre
l' ordre public ou à porter atteinte à la sécurité ou à la dignité de la
Haute Commission ou des Troupes d' Occupation, sont interdits, et,
le cas échéant, pourront être saisis par ordre de la Haute Com-
mission ou, en cas d' urgence, par le Délégué de la Haute Commis-
sion dans le Kreis sur ordre du Délégué Supérieur de la Haute
Commission. Il en sera alors rendu compte à la Haute Commission.

    Le Délégué Supérieur pourra, en outre, s' il s' agit d' un quoti-
dien publié dans la circonscription o— il exerce ses fonctions, en
prononcer la suspension pour une période de trois jours; toutefois,
il ne pourra prononcer cette suspension que si, au cours des trois
mois précédents, il a donné, de son propre chef ou en vertu d' une
décision de la Haute Commission, un avertissement à ce quoti-
dien.

                           - ? -

    II. - La Haute Commission pourra prononcer la suspension
ou l' exclusion des Territoires Occupés, pour une durée de trois
mois au maximum, de toute publication périodique dans laquelle
aura été commise une infraction aux dispositions du présent Ar-
ticle. Sauf avertissement, suspension ou exclusion antérieure, la
Haute Commission entendra, s' il y a lieu, les Directeur et Rédac-
teur en Chef de la publication incriminée, ou l' une de ces deux per-
sonnes seulement.

    Toute publication périodique qui aura été frappée par la
Haute Commission deux fois au moins d' une suspension ou d' une
exclusion, pourra, en cas de nouvelle infraction, être suspendue ou
exclue pour une durée supérieure à trois mois ou pour une pé-
riode indéfinie.

    III. - Sont également interdites toutes représentations théƒ-
trales ou cinématographiques, pantomimes, lectures, concerts, con-
férences ou semblables manifestations publiques, de nature à com-
promettre l' ordre public ou à porter atteinte à la sécurité ou à la
dignité de la Haute Commission ou des troupes d' occupation. En
cas d' urgence, le Délégué de la Haute Commission dans le Kreis
aura qualité pour défendre les représentations ou autres manifes-
tations ci-dessus visées. Les mesures prises par le Délégué feront
immédiatement l' objet d' un compte-rendu à la Haute Commission
qui statuera définitivement.

    IV. - En outre, la Haute Commission pourra éventuellement
prononcer pour une période de trois mois au maximum la ferme-
ture de tout établissement o— des journaux ou autres publications,
reproductions ou films visés au § I, auraient été exposés, mis en
vente ou distribués. La Haute Commission pourra, dans les mêmes
conditions, prononcer la fermeture des établissements dans les
quels auraient eu lieu les manifestations visées au paragraphe III.

                          Article 2.

            Responsabilité et actions judiciaires.

    I. - Indépendamment des mesures administratives prescrites
à l' Article 1er ci-dessus, les auteurs des publications incriminées
pourront être poursuivis devant les juridictions compétentes et
condamnés pour infraction à la présente Ordonnance ou à toute
autre disposition légalement en vigueur dans les Territoires Occu-
pés.

    Les rédacteurs responsables, les éditeurs et imprimeurs pour-
ront, en outre, être poursuivis en raison de leur participation aux
dites publications ou en raison de leur négligence.

    Les rédacteurs responsables de quotidiens ou périodiques
seront présumés auteurs des articles incriminés toutes les fois que
le véritable auteur ne sera pas connu.

                           - ? -

    II. - Pourra être poursuivie et condamnée dans les conditions
prévues au § I du présent Article, toute personne responsable des
représentations ou autres manifestations visées au § III de l' Arti-
cle 1er ci-dessus, ou ayant participé à ces manifestations.

    III. - Les personnes qui se livreraient à la mise en vente, à
l' exposition, au colportage ou à la distribution de publications ou
films interdits, seront passibles des peines édictées pour contra-
vention aux Ordonnances de la Haute Commission. Les numéros,
exemplaires et films qui seront trouvés en leur possession, seront
immédiatement saisis.

                          Article 3.

    Communications officielles et droit de rectification des
Autorités alliées.

    I. - Sur ordre écrit donné par la Haute Commission ou par
toute autre Autorité alliée déléguée par elle à cet effet, le rédacteur
responsable ou l' éditeur de tout imprimé quotidien ou périodique
en Territoire Occupé, sera tenu d' insérer à la date et de la manière
spécifiée dans cet ordre, toute communication officielle.

    II. - Si la communication officielle constitue la rectification
d' une information publiée dans l' imprimé quotidien ou périodique,
l' insertion sera faite gratuitement.

    III. - Dans tous les autres cas, l' insertion sera payée par la
Haute Commission qui en imputera le montant sur le compte des
dépenses résultant de son fonctionnement. Lorsque la Haute Com-
mission prescrira une insertion dans ces conditions, elle pourra
faire application des dispositions de ses Ordonnances relatives aux
réquisitions.

                          Article 4.

    Les Ordonnances Nos 97, 158 et 248 sont abrogées.

                          Article 5.

    La présente Ordonnance est applicable à la Tête de Pont de
Kehl.

                          Article 6.

    La présente Ordonnance entrera en vigueur le 16 Février 1925.

                                  Coblence, le 10 Février 1925.

              LA HAUTE COMMISSION INTERALLIEE.
Au tête de la page

Mitteilungen . .1925, No 6, p.74, 79-81

Ordonnance no 308.

               La Haute Commission
             Interalliée des
           Territoires Rhénans:

     Considérant que les accords de Locarno
   doivent apporter, dans les Territoires Occu-
   pés, une atmosphère de détente et de rappro-
   chement.

     Considérant que le régime de l' occupation
   doit être revisé dans un esprit réciproque de
   confiance, de bonne foi et de bonne volonté.

     Affirmant son désir de développer les
   relations favorables entre la population et les
   Autorités allemandes et les Forces d' Occupa-
   tion, et de collaborer à l' oeuvre de paix entre
   les Nations;

Décidant pour les raisons ci-dessus, d' apporter
à ses ordonnances et a ses instructions les allége-
ments compatibles avec le Traité de Versailles,
l' Arrangement Rhénan et les nécessités de l' occupa-
tion, dans le cadré des décisions générales des
Gouvernements Alliés.

Seite 79

[!= ... ]

                      Titre VI.

                      Presse.

                    Article 19.

  § 1. Tout journal, tract ou publication, tout im-
  primé, toute reproduction obtenue par des pro-
cédés mécaniques ou chimiques, tous écrits, images
avec ou sans légende, musique avec texte ou
commentaire, tous films cinématographiques desti-
nés à être répandus dans le public qui seraient de
nature à compromettre l' ordre public ou à porter
atteinte à la sécurité ou à la dignité des Autorités
et troupes d' occupation sont interdits et pourront,
le cas échéant, être saisis par ordre de la Haute
Commission, ou exceptionnellement, en cas d' ur-
gence, par ordre de l' Autorité militaire.

  Dans ce dernier cas, la saisie ne sera définitive
qu' après décision de la Haute Commission à qui
il en sera référé sans délai.

  § 2. Sont également interdites toutes représen-
tations théâtrales ou cinématographiques, panto-
mimes, lectures, concerts, conférences ou semblables
réunions et manifestations publiques qui seraient
de nature à porter atteinte à la sécurité et à la
dignité des Autorités ou troupes d' occupation ou
à compromettre l' ordre public.

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  § 3. La Haute Commission procédera, le cas
échéant, à des pourparlers amiables avec les Auto-
rités allemandes compétentes et avec tous Direc-
teurs de journaux, rédacteurs en chef, Chefs d' éta-
blissements, etc ... en vue de prendre toutes
mesures nécessaires pour faire cesser les publica-
tions, les spectacles ou modérer les polémiques de
nature à porter préjudice à la sécurité ou à la
dignité des Autorités et Troupes d' occupation ou
à nuire à l' ordre public.

  La Haute Commission pourra également avertir
officiellement les Directeurs ou Rédacteurs en Chef
des journaux, des sanctions auxqueulles ils s' ex-
posent en contrevenant au Titre VI de la présente
Ordonnance.

                     Article 20.

  § 1. Les auteurs, rédacteurs, éditeurs et impri-
meurs des publications incriminées ou toute autre
personne responsable pour les représentations ciné-
matographiques, théƒtrales, conférences, etc. . . .
pouvont être tenus pour responsables en cas d' in-
fractions au Titre VI de la présente ordonnance.

  § 2. Les poursuites ne pourront être engagées
contre ces personnes responsables devant les
juridictions compétentes que sur la plainte de la
Haute Commission ou des Généraux Commandant
ou Chef chacune des Armées d' occupation.

                     Article 21.

  § 1. Indépendamment des poursuites judiciaires
prévues par l' article 20 ci-dessus et lorsque,
malgré les pourparlers amiables et les avertisse-
ments officiels visés à l' article 19 de la présente
Ordonnance, la continuation d' une publication
périodique éditée en Territoires Occupés présen-
tera des dangers pour la sécurité et la dignité de
la Haute Commission ou des Armées d' Occupation,
ou le maintien de l' ordre public, la Haute Com-
mission nommera une Commission Judiciaire qui
pourra comprendre un magistrat allemand et à
laquelle la publication incriminée sera déférée.

  La Haute Commissionaura qualité sur avis de
la Commission Judiciaire pour prononcer la sus-
pension de cette publication pour une période d' un
mois au maximum.

  Cette suspension ne sera prononcée qu' après que
le Directeur ou le Rédacteur en Chef de la publi-
cation incriminée aura ou la possibilité d' être en-
tendu par la Commission Judiciaire.

  En cas de récidive, la suspension pourra être
prononcée dans les mêmes formes et conditions
pour une durée supérieure à un mois ou pour
une période indéfinie.

  § 2. La Haute Commission peut ordonner l' ex-
clusion de tout journal, tract, livre ou autre écrit
et des films cinématographiques visés au § 1 de
l' article 10 de la présente Ordonnance et qui se-
raient édités, imprimés ou fabriqués en dehors des
Territoires Occupés.

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  Dans le cas o— la publication incriminée est
périodique, la Haute Commission peut ordonner
son exclusion des Territoires Occupés, pour une
période d' un mois en cas d' une première in-
fraction et en cas de récidive pour une période de
plus longue durée ou indéfinie.

                     Article 22.

  Sur ordre écrit donné par la Haute Commission
ou par toute autorité alliée déléguée par elle a cet
effet, le rédacteur ou l' éditeur de tout imprimé
quotidien ou périodique en Territoires Occupés,
sera tenu d' insérer a la date et de la manière
spécifiée dans cet ordre toute communication offi-
cielle.

                     Article 23.

  L' Ordonnance no 294 est abrogée.
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